Révision coopérative (suite) : l’agrément réviseur, devenu impossible à obtenir, …n’est plus nécessaire !

Nous avions évoqué l’imbroglio juridique de la révision coopérative. Une demande d’agrément pour être réviseur coopératif a été faite à la Mission innovation, expérimentation sociale et économie sociale (MIESES) de la Délégation générale de la cohésion sociale et la réponse obtenue éclaire la situation d’un jour nouveau.

Nous avions évoqué l’imbroglio juridique de la révision coopérative. Une demande d’agrément pour être réviseur coopératif a été faite à la Mission innovation, expérimentation sociale et économie sociale (MIESES) de la Délégation générale de la cohésion sociale et la réponse obtenue éclaire la situation d’un jour nouveau.

Qui peut être réviseur coopératif ? N’importe qui !…

La réponse est étrange. Le courrier commence par dire, comme prévu, qu’aucun agrément ne peut être à l’heure actuelle délivré (voir « Révision coopérative : un symptôme du fonctionnement de l’État et du mouvement coopératif »). Mais, compte tenu du fait que la révision coopérative reste obligatoire, il se termine par cette phrase surprenante : « la pratique de la révision coopérative est autorisée […] à toute structure ou personne dès lors que sa capacité est reconnue par la société faisant appel à ses services en tant que réviseur ».

Donc, dans cette période intermédiaire où aucun agrément n’est possible, n’importe qui peut faire une révision coopérative du moment que la coopérative estime que ce « n’importe qui » est compétent pour le faire. Il est probable qu’il faut tout de même être prudent dans cette situation pour le moins bancale juridiquement, car n’oublions pas que la CGSCOP donne toujours son avis préalable au ministère pour figurer sur la liste ministérielle des scops.

… mais plutôt un commissaire aux comptes

Si on se réfère à la dernière liste des réviseurs agréés, la quasi totalité des réviseurs des scops sont experts-comptables, et quasiment tous commissaires aux comptes.

Et si on se réfère à l’article 1er du décret 84-1027 qui définit la révision coopérative, il dit :
«  La procédure de révision coopérative a pour objet l’examen critique et analytique de la situation et du fonctionnement de la coopérative au vu des comptes annuels de celle-ci, compte tenu des caractéristiques propres des coopératives.
La révision coopérative doit permettre :

 de vérifier le respect des principes coopératifs et spécialement d’apprécier la participation des associés aux opérations et à la gestion de la coopérative ;

 de porter une appréciation critique sur la gestion en dégageant les éléments significatifs de l’activité économique et de la situation technique, administrative, financière et sociale de la coopérative par comparaison notamment avec d’autres entreprises analogues appartenant ou non au secteur coopératif.
Elle suggère les actions susceptibles d’améliorer le fonctionnement et la situation de la coopérative. »

L’article 5 ajoute : « Le rapport de révision est mis à la disposition des associés dans des conditions fixées par les statuts et, en tout cas, quinze jours avant la date de l’assemblée générale ordinaire. En outre, ce rapport fait l’objet d’une communication à l’assemblée générale ou à l’assemblée des associés. »

On est effectivement très près d’une mission de commissaire aux comptes, « compte tenu des caractéristiques propres des coopératives ».

Pour avoir vécu les deux, la pratique est très proche. Le réviseur coopératif vérifie presque aussi soigneusement la qualité de tenue des comptes annuels que le commissaire aux comptes ; il apprécie autant la qualité de la gestion ; enfin, il vérifie le respect des principes coopératifs, mais tout comme le commissaire aux comptes vérifie le respect des statuts et du droit des sociétés.

Ajoutons que la révision coopérative n’est obligatoire que tous les 5 ans pour les scops qui ont déjà un commissaire aux comptes. Et enfin, l’article 6-1 du décret précise (on se demande pourquoi cette particularité) qu’en Nouvelle-Calédonie la révision coopérative est effectuée par un commissaire aux comptes.

Tout indique donc qu’il vaut mieux être au moins expert-comptable, voire commissaire aux comptes, pour s’« autoproclamer », avec l’accord de la scop révisée, réviseur coopératif.

Mais il n’y a qu’à s’adresser à l’Urscop !

En effet, on peut s’adresser à son Urscop qui fournira un réviseur. Mais alors, il faudra adhérer à l’Urscop, avec toutes les obligations afférentes. On n’est pas obligé (voir « Comment créer votre scop vous-mêmes »). De plus, on peut avoir envie d’un réviseur de proximité, peut-être moins spécialisé dans le secteur coopératif, mais qui vous connaît bien ainsi que votre environnement. Or, il y a des zones géographiques totalement vides de réviseurs coopératifs, mais pas vides de scops, comme le Massif Central par exemple.

Bien entendu, il n’est pas plus mal que ceux qui voudraient devenir réviseurs prennent contact avec l’Urscop de leur région. Il n’y a aucune raison de ne pas entretenir de bons rapports avec elle. Mais il n’y a aucune raison de se mettre dans sa dépendance. Ces nouveaux réviseurs doivent faire savoir qu’ils le sont indépendamment des Urscops et que n’importe quelle scop peut s’adresser à eux ; les scops indépendantes se chargeront aussi de le faire savoir.

Enfin, en tout état de cause, pour devenir réviseur, il convient de faire la demande d’agrément à la MIESES pour obtenir la réponse ci-dessus, à tout fin utile.

Révision coopérative : un symptôme du fonctionnement de l’État et du mouvement coopératif

Les nouvelles majorités présidentielle et parlementaires vont-elles enfin régulariser le vide juridique dans lequel se trouve la révision coopérative ?

Les nouvelles majorités présidentielle et parlementaires vont-elles enfin régulariser le vide juridique dans lequel se trouve la révision coopérative ?

Le nouveau gouvernement vient de créer un ministère délégué chargé de l’économie sociale et solidaire. Simultanément, le Sénat a enregistré le 15 juillet 2012 un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires économiques par le groupe de travail sur l’économie sociale et solidaire. Des signes indéniables de regain d’intérêt pour les structures coopératives, mais au-delà des grandes intentions, se peut-il que le petit problème concret de la révision coopérative sera résolu ?

Éloge de la révision coopérative

Le rapport du groupe de travail du Sénat rappelle le rôle de la révision coopérative : « La révision est un mécanisme d’audit propre aux entreprises coopératives. Il a pour but de s’assurer du respect des règles relatives à la coopération, notamment la participation des associés à la gestion de la société. La révision permet aussi de porter une appréciation critique sur la gestion technique, administrative, financière et sociale de la coopérative. Il s’agit donc autant d’une procédure utile au pilotage de l’entreprise que d’une procédure de contrôle. » Et il l’approuve entièrement: « Votre rapporteur estime que la révision coopérative constitue un instrument utile pour promouvoir le modèle coopératif et que toutes les coopératives devraient lui être soumises. » Il précise d’ailleurs que « l’article 54 bis de la loi du 19 juillet 1978 l’impose [déjà] aux SCOP. »

Le rapport donne l’impression d’avoir bien tout examiné puisqu’il précise : « Dans le détail, la procédure de révision coopérative est organisée par le décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984. Ce sont des réviseurs agréés par les ministères compétents, après avis du Conseil supérieur de la coopération ». Rappelons que les réviseurs peuvent être « toute personne physique justifiant d’une qualification professionnelle suffisante en matière économique, financière et de gestion ainsi que toute personne morale qui garantit que la révision sera effectuée par des agents justifiant de la même qualification ». Ces personnes doivent être totalement extérieures aux coopératives qu’elles contrôlent. Elles remplissent en fait un rôle assez proche de celui des commissaires aux comptes dans les sociétés commerciales courantes. De fait, la dernière liste des réviseurs agréés disponible montre qu’il s’agit presque uniquement de commissaires aux comptes (personnes physiques ou sociétés).

Quant au ministre délégué, dans son intervention devant la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), il « note d’ores et déjà que [la] réorganisation [de la DGCS réalisée sous la précédente législature] s’est traduite par une très sévère diminution des moyens humains dédiés au pilotage interministériel de l’ESS [qui] ont été divisés par trois et ce choix n’est pas facilement réversible dans le contexte budgétaire actuel », mais il précise aux services : « Je vous demande de m’éclairer sur tout ce qui peut concourir ou nuire au développement des organismes à but non lucratif qui, dans vos secteurs respectifs, développent une activité marchande et d’utilité sociale : signalez-moi les problématiques, informez-moi de vos travaux, saisissez-moi de vos propositions. » Informons donc le ministre !

Rappel des faits

Vingt ans de fonctionnement ordinaire

Les décrets 84-1027 et 88-245 organisent l’agrément des réviseurs coopératifs « par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie sociale, après avis d’une commission nationale d’agrément composée de représentants des huit ministères concernés, de deux représentants du Conseil supérieur de la coopération (CSC) et de deux personnalités qualifiées]. Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation à l’économie sociale [service du ministre chargé de l’économie sociale] ». (dans l’article [« Comment créer votre scop vous-mêmes », une mauvaise lecture des décrets mentionnait une validité de l’agrément de 3 ans et une réunion annuelle de la commission. Il n’en est rien : l’agrément est valable jusqu’à ce qu’il soit éventuellement retiré et la commission se réunit autant que nécessaire).

La suppression des commissions

Anticipant la RGPP, le Gouvernement décide en 2006 de supprimer bon nombre de commissions administratives à caractère consultatif. Pour ce faire, il publie un décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 qui précise les règles de création, de composition et de fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif et qui indique dans son article 17 que les « commissions administratives […] créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d’un délai de trois ans à compter de cette date. » La commission nationale d’agrément des réviseurs coopératifs est de ce fait dissoute.

Un étrange malaise

Un étrange malaise s’instaure alors. L’opération est suffisamment opaque pour qu’un député s’évertue pendant deux ans (à cinq reprises) à poser une question écrite sur l’absence de réunion de la commission en 2006, 2007, 2008 et 2009. Plus curieux encore, le ministre en charge du dossier ne répond pas aux quatre premières demandes. Ignore-t-il le contenu du décret de 2006 ou l’existence même de la commission d’agrément des réviseurs coopératifs ?

La direction à l’innovation, l’expérimentation sociale et l’économie sociale (DIESES, devenue MIESES en 2010), sollicitée pour obtenir la liste des réviseurs, s’avoue incapable de la fournir ; puis, après quelques recherches, elle fournit une liste « non exhaustive de quelques réviseurs coopératifs » datant de 2005 avec avis « de ne pas considérer ce document comme officiel ». Pourquoi tant d’hésitations et de précautions ? En principe, la suppression de la commission ne met pas en cause les agréments délivrés antérieurement.

Ajoutons que le décret de 2006 laissait un délai de trois ans pour dissoudre la commission. D’après l’ultime liste de réviseurs agréés, le dernier agrément date de 2003 ; est-il possible qu’il n’y ait eu aucune demande d’agrément de 2003 à 2009, alors que la liste fait apparaître un ou plusieurs agréments presque chaque année antérieure ?

Dans l’attente d’un décret

Dans sa réponse au député du 28 septembre 2010, le ministre concluait « Le principe de l’agrément restant souhaité par les acteurs de la coopération, son attribution pourrait désormais être assuré par le Conseil supérieur de la coopération. » Curieuse formulation : le ministre veut-il dire que le CSC remplacerait la commission dans son rôle consultatif, l’agrément restant en dernière instance le fait des pouvoirs publics, ou suggère-t-il que l’État se dessaisirait de son pouvoir d’agrément au profit du CSC dans lequel ses représentants sont minoritaires ? Il est vrai que la loi définit le CSC comme un organe uniquement consultatif placé auprès du Premier ministre (article 1er de la loi n° 76-356 du 20 avril 1976 et que son secrétariat est assuré par la direction générale de la cohésion sociale, service de l’État. Mais on sait par ailleurs que, par exemple, les SCOP sont inscrites sur la liste ministérielle des SCOP (publication obligatoire pour être définitivement une SCOP) par arrêté du ministre chargé du travail « après avis de la Confédération général des SCOP » (article 1er du décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993) et que ce simple avis s’est transformé en véritable instruction par la CGSCOP du dossier simplement validée par le ministère.…

En tout état de cause, un décret est indispensable. Il paraît invraisemblable au citoyen ordinaire qu’un tel vide juridique puisse subsister depuis maintenant six ans. C’est ce qui semble se préciser, mais il est bien possible que l’année électorale n’ait pas facilité les prises de décision.

Ainsi, Fédé info de janvier 2012 mentionne : « À l’occasion de la réunion du 8 novembre [2011] du CSC, la Direction Générale de la Cohésion Sociale a soumis un projet de décret qui […] confie au bureau du CSC, le soin de délivrer les agréments, valables pour une durée de cinq années, ce qui suppose que les organismes agréés déposent une nouvelle demande d’agrément. Le cahier des charges de la révision coopérative doit lui aussi être revu pour être plus centré sur la conformité des coopératives avec les principes et les textes qui régissent la coopération. » On s’orienterait donc vers un transfert complet au CSC de la procédure d’agrément (sachant toutefois que le secrétariat du CSC est assuré par la DGCS) et une durée limitée de l’agrément. Cette procédure n’est pas confirmée par des propos récents de « personnes autorisées » : « Pour l’instant, et depuis un bon moment, on nage en plein vide juridique concernant l’agrément des réviseurs. La commission d’agrément a été supprimée dans le cadre de la RGPP. Il a été convenu que ce serait le bureau du CSC qui reprendrait cette fonction […]. On en a débattu en Bureau du CSC et… nous attendons depuis un an à peu près que la DGCS rédige le décret qui met en place la nouvelle procédure .. Donc en attendant pas d’agrément possible puisqu’il n’y a ni structure ni procédure pour le délivrer. » Il s’agirait alors d’une simple substitution du CSC à la commission nationale consultative, l’agrément étant toujours délivré par le ministère de tutelle après avis.

Pour une nette distinction entre l’État et le mouvement coopératif

L’affaire n’est pas anecdotique tant la confusion est grande dans le monde coopératif entre l’État et les représentants officiels de ce monde, au moins pour ce qui concerne les scop et ses représentants officiels, les unions régionales (URSCOP) et la confédération générale (CGSCOP). Comme nous le disait un avocat théoriquement spécialiste, abusé lui-même par la situation : « Il faut s’adresser à l’Union régionale des SCOP, seuls eux sont habilités à faire des révisions de SCOP et ils se répartissent les zones entre Unions régionales. » Ce qui est absolument faux. Mais la rétention d’information sur les réviseurs que pratiquent la plupart des URSCOP, le vide juridique depuis six ans, le malaise de la MIESES, tout mène à l’adhésion forcée aux URSCOP. Ce d’autant plus que l’inscription définitive sur la liste ministérielle des SCOP, après rapport du réviseur coopératif, est encore soumis à l’avis de la CGSCOP, que vous soyez adhérent ou pas, puisque c’est elle qui instruit toutes les demandes pour le compte du ministère.

Il conviendrait donc que l’imbroglio juridique soit enfin résolu et qu’il permette l’agrément de réviseurs coopératifs indépendants des organisations officielles actuelles du mouvement coopératif. C’est un des éléments qui permettrait une véritable liberté d’adhésion aux structures professionnelles du monde des SCOP et peut-être l’émergence d’une pluralité dans ces structures. Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause l’intérêt de s’organiser collectivement pour faire valoir ses droits et promouvoir l’idée coopérative, mais l’existence d’une SCOP, son projet, son mode de fonctionnement ne doivent pas dépendre d’une quelconque adhésion.

Sélection bibliographique sur l’autogestion

Sélection bibliographique de la grande période de réflexion sur l’autogestion, les années 1970. Tous ces livres ne sont plus disponibles et ne peuvent être trouvés que dans les bibliothèques et chez les libraires d’occasion. Plus quelques rares travaux récents.

Sélection bibliographique de la grande période de réflexion sur l’autogestion, les années 1970. Tous ces livres ne sont plus disponibles et ne peuvent être trouvés que dans les bibliothèques et chez les libraires d’occasion. Plus quelques rares travaux récents.

Liste aimablement fournie par Suzie Canivenc, auteur d’un mémoire de master 2, « La réactualisation de l’idée autogestionnaire dans le contexte du renouvellement des formes organisationnelles », Rennes 2 ( Voir son blog )

Arvon Henri, L’autogestion, PUF, Que sais-je, 1980.

Castoriadis Cornélius, Autogestion et hiérarchie, Editions grain de sable, extrait de Le contenu du socialisme, Éditions 10/18, 1979.

Fay Victor, L’autogestion, une utopie réaliste, Éditions Syllepse, 1986.

Grand’maison Jacques, Une tentative d’autogestion, Les Presses de l’Université de Montréal, 1975.

Guillerm Alain et Bourdet Yvon, Clefs pour l’autogestion, Seghers, 1977.

Laborit Henri, Société informationnelle, idée pour l’autogestion, Éditions du Cerf, 1973.

Le Moigne Jean-Louis et Carré Daniel, Auto organisation de l’entreprise, 50 propositions pour l’autogestion, Éditions d’Organisation, 1977.

Mandel Ernest, Contrôle ouvrier, conseils ouvriers, autogestion, Anthologie, 1970.

Rosanvallon Pierre, L’âge de l’autogestion, Le Seuil, 1976.

Russel Bertrand, Le monde qui pourrait être, Denoël, 1966.

Revue Autogestion, 1966-1986. Le titre a été au singulier, au pluriel et accolé du mot socialisme selon les périodes.

Ajoutons deux livres récents :

Ferreira Nathalie, Économie sociale et autogestion, Entre utopie et réalité, L’Harmattan, 2004.

Georgi Frank (dir.), L’autogestion, la dernière utopie ?, Publications de la Sorbonne, 2003.

et deux mémoires récents d’étudiants:

Canivenc Suzy, « La réactualisation de l’idée autogestionnaire dans le contexte du renouvellement des formes organisationnelles », Rennes 2.

Desbenoît Alice, Gremez Camille, Journot Gwenola, Lagrange Mélanie, Roustan Gaël,« L’intégration de l’individu dans une structure autogérée », IEP Grenoble.

POUR UNE BIBLIOGRAPHIE BEAUCOUP PLUS COMPLETE (plus de 300 références), consultez celle réalisée par Michel Antony téléchargeable plus bas.

Des bonnes raisons de…

Lorsqu’on dresse le catalogue des « bonnes raisons de fonctionner en autogestion », il en est une qui vient rapidement à l’esprit : la hiérarchie, c’est chiant. Illustrée, l’idée est très parlante.

Lorsqu’on dresse le catalogue des « bonnes raisons de fonctionner en autogestion », il en est une qui vient rapidement à l’esprit : la hiérarchie, c’est chiant. Illustrée, l’idée est très parlante.

« Que les emmerdés de la base, se rassurent, en levant les yeux, ils ne verront que des trous du cul. »
LAO TSEU

Extrait du site de la CGT d’EDF-GDF de la Loire.