Il n’est pas obligatoire d’adopter un statut juridique pour réaliser des choses collectivement. Mais dès lors que vous souhaitez réaliser des activités économiques, payer des salaires ou agir officiellement, un statut juridique est nécessaire. Il dotera votre projet d’une personnalité morale. Mais le statut juridique ne fait pas l’autogestion. Celle-ci correspond d’abord à une pratique.
C’est la façon dont on fera vivre collectivement un projet qui sera déterminante. Une entreprise sous forme de
SARL peut fonctionner de manière plus autogestionnaire qu’une coopérative par exemple. Mais le statut peut aussi être un garde fou et éviter certaines dérives. De plus, choisir le statut le mieux adapté à votre projet dès le départ peut éviter de freiner le développement ultérieur. Nous présentons ici quelques-uns des statuts possibles tout en rappelant que c’est d’abord la pratique qui viendra garantir l’autogestion : tous les statuts juridiques sont corruptibles !
Il n’est pas obligatoire d’adopter un statut juridique pour réaliser des choses collectivement. Mais dès lors que vous souhaitez réaliser des activités économiques, payer des salaires ou agir officiellement, un statut juridique est nécessaire. Il dotera votre projet d’une personnalité morale. Mais le statut juridique ne fait pas l’autogestion. Celle-ci correspond d’abord à une pratique.
C’est la façon dont on fera vivre collectivement un projet qui sera déterminante. Une entreprise sous forme de
SARL peut fonctionner de manière plus autogestionnaire qu’une coopérative par exemple. Mais le statut peut aussi être un garde fou et éviter certaines dérives. De plus, choisir le statut le mieux adapté à votre projet dès le départ peut éviter de freiner le développement ultérieur. Nous présentons ici quelques-uns des statuts possibles tout en rappelant que c’est d’abord la pratique qui viendra garantir l’autogestion : tous les statuts juridiques sont corruptibles !
La SARL
La Société anonyme à responsabilité limitée n’est pas un cadre juridique spécifiquement adapté à une structure autogestionnaire. Néanmoins, si tous les salariés sont associés à part égale, c’est-à-dire s’ils sont propriétaires du capital, elle peut être un cadre juridique comme un autre. Le nombre d’associés doit être
compris entre 2 et 50. Ils apportent collectivement au départ un capital social minimum de 1 euro, mais les investissements nécessaires au lancement de l’activité
sont évidemment supérieurs. Les apports peuvent être fait en numéraires ou en nature.
Ce sont les actionnaires qui ont juridiquement le pouvoir de décision. Ils sont tenus de désigner un gérant qui
assurera officiellement le pouvoir exécutif au sein de la structure et en sera responsable. Il est tout à fait possible dans la pratique de ne confier aucun pouvoir réel au gérant et de n’en faire qu’un titre sans autre droit que celui de signer certains documents administratifs ainsi que les chèques (cette signature peut d’ailleurs être déléguée et rien n’empêche que tous aient la signature du compte, la seule limite en la matière étant
la confiance de votre banquier). La SARL peut donc tout à fait convenir à un projet autogéré à condition que les salariés soient également actionnaires de leur entreprise, et ce à part égales. C’est parfois un problème lorsque de nouveaux participants arrivent : il leur faut acheter des parts de la société et donc procéder à une redistribution du capital : soit par des ventes croisées entre actionnaires soit par une augmentation du capital. De même, si quelqu’un quitte le projet, il n’est pas tenu de vendre ses parts aux autres. Il peut alors résulter qu’un certain nombre d’actionnaires, qui ont une portion de pouvoir proportionnelle à leur nombre de parts, puissent exercer un rôle en n’étant plus salariés de la structure.
Ce qui revient à limiter son caractère autogéré. Mais au-delà de ses problèmes de répartition du capital, la SARL
offre la possibilité pour chaque participant de voir ses parts revalorisées en fonction de la progression de la structure.
La richesse créée est répercutée sur la valeur potentielle des actions qui augmente. La SARL et ses actifs (matériel,
locaux, comptes bancaires, etc.) appartiennent aux actionnaires qui peuvent en faire ce qu’ils veulent, y compris se partager ses richesses en rémunérant leurs parts de capital.
Plus d’infos :
Agence pour la création d’entreprise :
www.apce.com
Réseau des boutiques de gestion :
www.boutiques-de-gestion.com
Pour la documentation d’ordre social :
www.lexisocial.com
La coopérative de production
La société coopérative de production (Scop) est une société commerciale dont les parts sociales (le capital) sont détenues principalement par les salariés de la structure. Le capital social minimum est de 1 pour une Scop constituée sous forme de SARL avec au moins deux
associés salariés. Pour pouvoir se prévaloir du statut Scop, la Scop doit répondre de son fonctionnement coopératif et être inscrite sur une liste validée annuellement par le ministère du Travail. La fédération
des Scop accompagne les projets de SCOP pour qu’ils obtiennent l’agrément.
Dans une SCOP la démocratie s’applique dans le cadre de l’assemblée générale des salariés associés où chacun a la même voix quel que soit le capital qu’il détient. Dès lors le montant du capital possédé n’est plus un élément dans la répartition du pouvoir. C’est cette assemblée qui
décide de l’organisation du pouvoir au sein de l’entreprise. Chacun des associéssalariés participe aux choix stratégiques de l’entreprise lors des assemblées
générales.
La Scop a notamment pour particularité l’impartageabilité de son patrimoine commun. Les sommes réinvesties transitent
par des réserves “ impartageables ” qui ne seront jamais partagées entre les associés.
D’une certaine manière, adopter le statut SCOP revient à » tuer le capital « , qui n’est alors plus qu’un prêt consenti
par chaque salarié à sa structure. Il lui donne un simple droit de vote. Les réserves ainsi constituées ne peuvent
servir qu’au financement de la Scop. Cette impartageabilité préserve la Scop d’une prise de contrôle par des investisseurs extérieurs et assure son indépendance
et sa pérennité. La Scop est donc particulièrement adaptée
aux projets d’autogestion. Elle prémunit également contre la spéculation sur la détention des parts de la société.
Les bénéfices réinvestis sont donc propriété de la personne morale. Ce qui peut être parfois un problème lorsqu’on a consacré des années à travailler pour la
Scop et que l’on ne peut en retirer si on la quitte que la part initiale… D’une certaine manière, la Scoop n’appartient à personne.
Il existe des formes de coopérative adapté à des projets particuliers. C’est le cas de la coopérative de consommation pour proposer à l’achat des produits spécifiques (bio, équitables, etc.) ou de la coopérative d’habitation pour partager un lieu de vie.
Plus d’infos :
Confédération générale des Scop :
www.scop.coop
L’association
La forme associative pourrait être tout à fait séduisante pour porter un projet d’autogestion. La loi de 1901 régissant la structure juridique de l’association laisse
la plus grande liberté quant à l’organisation interne de l’association et ne demande pas de capital de départ. La
rédaction des statuts étant libre, on peut tout à fait créer une association dont la direction serait collégiale et assumée par l’ensemble des membres qui auraient simplement adhérés au projet. Outre l’absence de hiérarchie, ces mêmes statuts peuvent aussi prévoir comment
s’effectue l’entrée et la sortie dans le projet, le type d’activité, etc.
Mais l’association pose quelques problèmes dès lors qu’il s’agit de développer une activité économique. En effet, la
forme associative se veut à but non lucratif. Cela ne veut pas dire qu’une association ne peut développer des activités économiques mais que ses membres ne peuvent en retirer un intérêt direct. En clair, ils ne peuvent se partager les excédents que l’association réalise et encore moins se sentir propriétaires des actifs de l’association. S’il est tout à fait possible que tous les membres de l’association soient salariés de l’association (ce
qui implique que l’association renonce à tous ses avantages fiscaux et paie des impôts comme n’importe quelle entreprise), ceux-ci ne peuvent prétendre récupérer les richesses de l’association. La très grande souplesse de l’association est donc utile pour le fonctionnement,
mais elle est relativement rigide quant à la propriété de ses activités économiques. Cela peut être néanmoins
une forme intéressante pour démarrer et tester une activité. Mais si les choses se développent, il faudra probablement envisager une autre forme juridique tout
en sachant que le passage des actifs de l’association à une autre forme juridique n’est pas chose aisée, sauf en ce qui concerne le passage en scop.
Plus d’info :
www.associationmodeemploi.fr
La SAPO, une forme juridique complexe
La Société Anonyme à Participation Ouvrière (SAPO) est une forme juridique très peu utilisée. Il s’agit d’une société
anonyme (au moins 7 associés) dont le capital se repartit en actions de capital et action “ de travail ”. Ces dernières sont obligatoirement détenues collectivement
par l’ensemble des salariés réunis en une société coopérative de main d’oeuvre. En aucun cas les actions de travail ne peuvent être attribuées individuellement aux
salariés. Pour un fonctionnement autogéré, il est donc essentiel que les salariés détiennent à la fois les actions de capital et de travail.
Les participants à la société coopérative de main-d’oeuvre sont représentés aux assemblées générales de la société
anonyme par des mandataires élus par l’assemblée générale de la coopérative de main-d’oeuvre où chacun dispose d’une
voix. Le conseil d’administration de la société anonyme à participation ouvrière comprend un ou plusieurs représentants de la société coopérative de main-d’oeuvre.
Ces représentants sont élus par l’assemblée générale des actionnaires et choisis parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette assemblée générale. Les dividendes attribués aux salariés sont répartis entre
eux conformément aux règles fixées par les statuts de la coopérative ouvrière et aux décisions de ses assemblées
générales, mais, préalablement à toute distribution de dividende, il est prélevé sur les bénéfices une somme au profit des porteurs d’actions de capital.
En cas de dissolution, l’actif social n’est réparti entre les actionnaires qu’après l’amortissement intégral des actions de capital. La part représentative des actions
de travail est alors répartie entre les participants et anciens participants comptant au moins dix ans de services consécutifs, ou tout au moins une durée de services sans interruption égale à la moitié de la durée de la société, et l’ayant quitté pour départ à la retraite, maladie ou invalidité ou licenciement motivé par une compression
de personnel.
Plus d’info :
Articles du Code du commerce relatifs à la SAPO
L’expérience d’une SAPO : Scions…travaillait autrement ? Ambiance bois, l’aventure d’un collectif autogéré,
Michel Lulek, Editions Repas.
Pour les projets à vocation agricole, le GAEC
Le GAEC permet à des agriculteurs de réunir leurs exploitations, de partager le travail et donc de fonctionner de façon autogérée tout en mutualisant les
ressources et le matériel. Cette formule permet aussi d’acquérir et de rentabiliser un matériel de plus en plus coûteux. Il s’agit d’une société civile de personnes
qui a pour objet la mise en valeur en commun des exploitations des agriculteurs associés. Ils peuvent également avoir pour but la vente en commun du fruit du travail des associés. Il peut exister des GAEC totaux (sur l’intégralité des exploitations) ou partiels.
Un GAEC peut être constitué de 2 à 10 associés qui doivent participer de façon égale aux travaux et à la gestion du groupement La création d’un Gaec est soumise à un agrément délivré par un comité de représentants de la profession et de l’administration auquel il faut adresser un projet de statuts et une note précisant les conditions de fonctionnement du groupement (envoi à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt).